S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
11. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit adopter des règlements généraux concernant son fonctionnement et celui de son conseil d’administration comprenant notamment:
1°  les critères pour devenir membre de ce conseil d’administration;
2°  le nombre de sièges au conseil d’administration;
3°  les procédures d’élection, de révocation ainsi que la durée du mandat d’un administrateur;
4°  les règles applicables lorsqu’une déclaration visée à l’article 10 révèle un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un tel conflit;
5°  les procédures de convocation et d’organisation de l’assemblée annuelle;
6°  le nombre de séances du conseil d’administration au cours d’une année;
7°  les procédures de convocation, le mode de prise de décisions et le quorum nécessaire lors des séances du conseil d’administration;
8°  le contenu du procès-verbal des séances du conseil d’administration, lequel doit énoncer les décisions prises et faire état de leur approbation par le conseil d’administration.
D. 694-2016, a. 11.
En vig.: 2016-08-04
11. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit adopter des règlements généraux concernant son fonctionnement et celui de son conseil d’administration comprenant notamment:
1°  les critères pour devenir membre de ce conseil d’administration;
2°  le nombre de sièges au conseil d’administration;
3°  les procédures d’élection, de révocation ainsi que la durée du mandat d’un administrateur;
4°  les règles applicables lorsqu’une déclaration visée à l’article 10 révèle un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un tel conflit;
5°  les procédures de convocation et d’organisation de l’assemblée annuelle;
6°  le nombre de séances du conseil d’administration au cours d’une année;
7°  les procédures de convocation, le mode de prise de décisions et le quorum nécessaire lors des séances du conseil d’administration;
8°  le contenu du procès-verbal des séances du conseil d’administration, lequel doit énoncer les décisions prises et faire état de leur approbation par le conseil d’administration.
D. 694-2016, a. 11.